D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
9.01. 1°  Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi:
Classe d’emploiÀ compter du
26 mai 2021
À compter du
1er janvier 2022
À compter du
31 décembre 2022
A35,62 $36,51 $37,42 $
B30,24 $31,00 $31,78 $
C26,07 $26,72 $27,39 $;
2°  Le manoeuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit:
ManoeuvreÀ compter du
26 mai 2021
À compter du
1er janvier 2022
À compter du
31 décembre 2022
Débutant22,42 $22,98 $23,56 $
Après 2 000 heures22,96 $23,53 $24,12 $
Après 4 000 heures23,58 $24,17 $24,77 $
Après 6 000 heures24,36 $24,97 $25,59 $;
3°  Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit:
ÉtudiantÀ compter du
26 mai 2021
À compter du
1er janvier 2022
À compter du
31 décembre 2022
 17,27 $17,70 $18,14 $;
4°  Pour chaque 4 salariés assujettis à son emploi, l’employeur a, parmi ceux-ci, 1 salarié assujetti et rémunéré au taux de la classe A.
Pour l’application du paragraphe 4, le multiple de 4 est réputé atteint dès que le nombre de salariés atteint un nombre inférieur de 1 au multiple de 4, comme l’illustre le tableau suivant:


Nombre de salariés Nombre de salariés rémunérés
assujettis au taux de la classe A



3 1
7 2
11 3
15 4

5°  Une allocation de 0,05 $ pour les bottines de sécurité est incluse dans le taux horaire minimum en vigueur à compter du 18 novembre 2009.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.01; D. 366-82, a. 3; D. 1436-82, a. 1; D. 2178-83, a. 1; D. 767-85, a. 1; D. 1636-88, a. 6; D. 1577-90, a. 6; D. 769-92, a. 17; D. 1296-93, a. 1; D. 770-96, a. 6; D. 1152-99, a. 9; D. 1341-2001, a. 12; D. 655-2003, a. 10; D. 351-2006, a. 7; D. 1168-2009, a. 6; D. 33-2011, a. 1; D. 405-2013, a. 6; D. 1000-2019, a. 3; D. 677-2021, a. 3.
9.01. 1°  Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi :
Classe
d’emploi
À compter du
2019-10-09
À compter du
2019-12-31
A34,07 $34,75 $
B28,92 $29,50 $
C24,93 $25,43 $;
2°  Le manoeuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit :
ManoeuvreÀ compter du
2019-10-09
À compter du
2019-12-31
Débutant21,44 $21,87 $
Après 2 000 heures21,96 $22,40 $
Après 4  000 heures22,55 $23,00 $
Après 6 000 heures23,30 $23,77 $;
3°  Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit :
ÉtudiantÀ compter du
2019-10-09
À compter du
2019-12-31
 16,52 $16,85 $;
4°  Pour chaque 4 salariés assujettis à son emploi, l’employeur a, parmi ceux-ci, 1 salarié assujetti et rémunéré au taux de la classe A.
Pour l’application du paragraphe 4, le multiple de 4 est réputé atteint dès que le nombre de salariés atteint un nombre inférieur de 1 au multiple de 4, comme l’illustre le tableau suivant:


Nombre de salariés Nombre de salariés rémunérés
assujettis au taux de la classe A



3 1
7 2
11 3
15 4

5°  Une allocation de 0,05 $ pour les bottines de sécurité est incluse dans le taux horaire minimum en vigueur à compter du 18 novembre 2009.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.01; D. 366-82, a. 3; D. 1436-82, a. 1; D. 2178-83, a. 1; D. 767-85, a. 1; D. 1636-88, a. 6; D. 1577-90, a. 6; D. 769-92, a. 17; D. 1296-93, a. 1; D. 770-96, a. 6; D. 1152-99, a. 9; D. 1341-2001, a. 12; D. 655-2003, a. 10; D. 351-2006, a. 7; D. 1168-2009, a. 6; D. 33-2011, a. 1; D. 405-2013, a. 6; D. 1000-2019, a. 3.
9.01. 1°  Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi:


Classe À compter du À compter du À compter du À compter du
d’emploi 2013 24 04 2014 01 01 2015 01 01 2016 01 01


A 29,81 $ 30,55 $ 31,32 $ 32,10 $


B 25,30 $ 25,93 $ 26,58 $ 27,24 $


C 21,81 $ 22,36 $ 22,92 $ 23,49 $;

2°  Le manoeuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit:


Manoeuvre À compter du À compter du À compter du À compter du
2013 24 04 2014 01 01 2015 01 01 2016 01 01


Débutant 18,76 $ 19,23 $ 19,71 $ 20,21 $


Après 19,23 $ 19,71 $ 20,20 $ 20,70 $
2 000 heures


Après 19,73 $ 20,22 $ 20,73 $ 21,25 $
4 000 heures


Après 20,38 $ 20,89 $ 21,41 $ 21,95 $;
6 000 heures

3°  Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit:


Étudiant À compter du À compter du À compter du À compter du
2013 04 24 2014 01 01 2015 01 01 2016 01 01


14,46 $ 14,82 $ 15,18 $ 15,57 $;

4°  Pour chaque 4 salariés assujettis à son emploi, l’employeur a, parmi ceux-ci, 1 salarié assujetti et rémunéré au taux de la classe A.
Pour l’application du paragraphe 4, le multiple de 4 est réputé atteint dès que le nombre de salariés atteint un nombre inférieur de 1 au multiple de 4, comme l’illustre le tableau suivant:


Nombre de salariés Nombre de salariés rémunérés
assujettis au taux de la classe A



3 1
7 2
11 3
15 4

5°  Une allocation de 0,05 $ pour les bottines de sécurité est incluse dans le taux horaire minimum en vigueur à compter du 18 novembre 2009.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.01; D. 366-82, a. 3; D. 1436-82, a. 1; D. 2178-83, a. 1; D. 767-85, a. 1; D. 1636-88, a. 6; D. 1577-90, a. 6; D. 769-92, a. 17; D. 1296-93, a. 1; D. 770-96, a. 6; D. 1152-99, a. 9; D. 1341-2001, a. 12; D. 655-2003, a. 10; D. 351-2006, a. 7; D. 1168-2009, a. 6; D. 33-2011, a. 1; D. 405-2013, a. 6.
9.01. 1°  Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi:
Classe d’emploi À compter du
2 février 2011


A 28,37 $

B 24,08 $

C 20,76 $;
2°  Le manoeuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit:
Manoeuvre À compter du
2 février 2011


Débutant 17,86 $

Après 2 000 heures: 18,30 $

après 4 000 heures: 18,78 $

après 6 000 heures: 19,40 $;
3°  Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit:
Étudiant À compter du
2 février 2011


13,76 $;
4°  Pour chaque 4 salariés assujettis à son emploi, l’employeur a, parmi ceux-ci, 1 salarié assujetti et rémunéré au taux de la classe A.
Pour l’application du paragraphe 4, le multiple de 4 est réputé atteint dès que le nombre de salariés atteint un nombre inférieur de 1 au multiple de 4, comme l’illustre le tableau suivant:


Nombre de salariés Nombre de salariés rémunérés
assujettis au taux de la classe A



3 1
7 2
11 3
15 4

5°  Une allocation de 0,05 $ pour les bottines de sécurité est incluse dans le taux horaire minimum en vigueur à compter du 18 novembre 2009.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.01; D. 366-82, a. 3; D. 1436-82, a. 1; D. 2178-83, a. 1; D. 767-85, a. 1; D. 1636-88, a. 6; D. 1577-90, a. 6; D. 769-92, a. 17; D. 1296-93, a. 1; D. 770-96, a. 6; D. 1152-99, a. 9; D. 1341-2001, a. 12; D. 655-2003, a. 10; D. 351-2006, a. 7; D. 1168-2009, a. 6; D. 33-2011, a. 1.